Texte pseudonymisé
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No. Rôle: TAL-2025-09607
No. 2026TALREFO/00216
du 8 mai 2026
Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 8 mai 2026, tenue par Nous Dilia COIMBRA, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée de la greffière assumée Carole STARCK.
DANS LA CAUSE
E N T R E
élisant domicile auprès de la société à responsabilité limitée NAUTADUTILH AVOCATS LUXEMBOURG S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B189905, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Vincent WELLENS, avocat, demeurant professionnellement à la même adresse,
parties demanderesses comparant par la société à responsabilité limitée NAUTADUTILH AVOCATS LUXEMBOURG S.àr.l., représentée par Maître Vincent WELLENS, avocat, demeurant à Luxembourg,
E T
la SOCIETE2.) S.àr.l, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse comparant par Maître Alexandre HUBLET et Maître Chloé CARCHIOLO, avocats, en remplacement de Maître Arnaud CAGI-NICOLAU, avocat, les trois demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités de considérants de l’ordonnance de référé numéro 2026TALREFO/00041 du 5 février 2026 et dont le dispositif est conçu comme suit :
« Nous Dilia COIMBRA, Vice-Présidente au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,
avant tout autre progrès en cause ;
ordonnons à PERSONNE1.) et à la société de droit des Emirats Arabes Unis SOCIETE1.) de consigner auprès de la Caisse de Consignation, établie à L-1475 Luxembourg, 3, rue du St. Esprit, la somme de 6.000 euros, soit 3.000 euros chacune, à titre de caution judiciaire au profit de la société SOCIETE2.) S.àr.l. ;
refixons l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique des référés ordinaires du jeudi, 19 mars 2026, à 9h00 au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, bâtiment TL, salle TL. 0.11, au rez-de-chaussée de la Cité judiciaire, à L-2080 Luxembourg ;
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies de recours et sans caution ;
réservons le surplus. »
Par ordonnance de référé numéro 2026TALREFO/00041 du 5 février 2026 l’affaire a été refixée pour continuation des débats à l’audience publique ordinaire des référés du jeudi 19 mars 2026 à 9.00 heures.
Après deux refixations, l’affaire fut retenue à l’audience publique des référés ordinaires du jeudi matin, 30 avril 2026. A cette audience, Maître Vincent WELLENS, Maître Alexandre HUBLET et Maître Chloé CARCHIOLO furent entendus en leurs explications.
Sur ce, le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’
O R D O N N A N C E
qui suit:
Par exploit d’huissier du 4 novembre 2025, PERSONNE1.) et la société de droit des Emirats Arabes Unis SOCIETE1.) ont fait donner assignation à la société SOCIETE2.) S.àr.l. à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière de référés, aux fins de voir ordonner à la partie assignée de procéder immédiatement au rétablissement du « Compte », en ce compris la levée de toute restriction, suspension ou résiliation du compte ou de ses fonctions sur les forums ALIAS1.), ainsi qu’à la publication de l’ordonnance à intervenir sur le forum ALIAS1.), le tout sous peine d’une astreinte de 5.000 euros par jours de retard. Les parties demanderesses basent leurs demandes sur les dispositions des articles 933 alinéa 1er, sinon 932 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile. Les parties demanderesses demandent encore chacune une indemnité de procédure de 5.000 euros sur base des dispositions de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) font exposer qu’elles souhaitent obtenir le rétablissement immédiat de leurs accès aux forums de discussions gérés par la société SOCIETE2.) S.àr.l. Cette dernière exploiterait un forum de discussion ouvert aux personnes avec un compte « SOCIETE3.) », dénommé « ALIAS2.) » (ALIAS3.)) afin de permettre des discussions entre les « SELLERS » et les représentants d’SOCIETE4.). L’ALIAS3.) aurait pour objet de faciliter l’annonce de toutes les nouvelles politiques d’SOCIETE4.) et offrirait aux vendeurs actifs, comme les parties demanderesses PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.), la possibilité de poser des questions et de s’exprimer. La plateforme ALIAS3.) constituerait une ressource inestimable et un site de réseautage pour tous les commerçants d’SOCIETE4.). PERSONNE1.) exploiterait depuis de nombreuses années un compte « SOCIETE3.) » sur SOCIETE5.) où elle commercialise des bijoux fantaisie (le « Compte »). Elle serait présente sur divers SOCIETE5.) afin d’exposer d’avantage ses produits et elle aurait de ce fait accès à plusieurs forums ALIAS3.). Le 11 novembre 2019, PERSONNE1.) aurait reçu une notification « d’exclusion des forums des vendeurs SOCIETE4.) ». SOCIETE4.) aurait par la suite reconnu que cette exclusion était infondée et elle aurait accepté de payer à PERSONNE1.) une indemnité forfaitaire de GBP 60.000. En outre, SOCIETE4.) aurait présenté et publié des excuses officielles en indiquant clairement que les raisons invoquées publiquement pour justifier l’exclusion de PERSONNE1.) du forum étaient incorrectes et gravement diffamatoires. Malgré cela, PERSONNE1.) continuerait à être exclue du forum des vendeurs SOCIETE4.). Selon SOCIETE4.), elle serait exclue à vie. SOCIETE4.) maintiendrait cette position, alors que PERSONNE1.) serait pleinement active sur l’SOCIETE5.) et qu’elle continuerait à traiter des milliers de commandes. En revanche, sans accès au ALIAS3.), elle n’aurait pas accès aux activités, évènements et canaux d’assistance précieux financés par ses frais de vente et nécessaires au maintien de son activité. PERSONNE1.) serait lésée et discriminée par rapport aux autres commerçants de la plateforme. Fin 2023, PERSONNE1.) aurait transféré son compte à la société SOCIETE1.) dont elle serait le représentant. Lors de la migration du logiciel du forum ALIAS3.) en janvier 2023, aucune exclusion ou suspension n’aurait été transférée sur le nouveau logiciel, réintégrant ainsi pleinement chaque utilisateur qui avait été banni au cours des 25 ans d’existence du ALIAS3.), sauf, de manière surprenante, le compte de PERSONNE1.). Rien ne justifierait cette deuxième suspension après la migration du logiciel ALIAS3.). Dans un premier temps, certaines fonctionnalités auraient été rétablies par SOCIETE4.), ce qui ne serait plus le cas depuis le mois de mai 2024. Les parties demanderesses précisent que le compte litigieux a été transféré à la société SOCIETE1.), mais que PERSONNE1.) demeure intéressée en sa qualité de représentante de la société et en sa propre personne.
Par ordonnance numéro 2026TALREFO/00041 du 5 février 2026, il a été ordonné à PERSONNE1.) et à la société de droit des Emirats Arabes Unis SOCIETE1.) de consigner auprès de la Caisse de Consignation, établie à L-1475 Luxembourg, 3, rue du St. Esprit, la somme de 6.000 euros, soit 3.000 euros chacune, à titre de caution judiciaire au profit de la société SOCIETE2.) S.àr.l. et l’affaire a été refixée pour continuation des débats.
La société SOCIETE2.) S.àr.l. conclut à l’irrecevabilité de toutes les demandes adverses. Elle fait notamment plaider que l’assignation du 4 novembre 2025 serait nulle pour défaut d’adresse de PERSONNE1.) et que la partie PERSONNE1.) n’a ni qualité, ni intérêt à agir. En outre, les conditions des articles 933 alinéa 1er et 932 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile invoquées par les parties demanderesses ne seraient pas données en l’espèce, de sorte qu’il y aurait lieu de rejeter et de déclarer irrecevables toutes les demandes formulées par PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.).
La société SOCIETE2.) S.àr.l. demande à se voir allouer une indemnité de procédure de 10.000 euros sur base des dispositions de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Appréciation de la demande :
- quant au défaut d’indication de l’adresse de PERSONNE1.)
La société SOCIETE2.) S.àr.l. fait plaider que l’assignation du 4 novembre 2025 serait nulle « pour défaut d’adresse de PERSONNE1.) ». Elle reproche à PERSONNE1.) d’avoir modifié les informations relatives à son domicile en cours de procédure : dans l’acte d’assignation du 4 novembre 2025, PERSONNE1.) aurait uniquement indiqué une adresse professionnelle sise à ADRESSE5.). Dans la note de plaidoiries adverse datée du 27 avril 2026, il serait précisé que PERSONNE1.) demeure professionnellement à ADRESSE5.) et qu’elle a sa résidence en ADRESSE6.). Les informations indiquées dans l’acte d’assignation seraient donc fausses et auraient nuit aux droits de la défense de la partie assignée. L’assignation serait partant nulle.
Conformément à l’article 153 du Nouveau Code de procédure civile, tout acte d’huissier doit indiquer, à peine de nullité, si le requérant est une personne physique, « ses nom, prénoms, profession et domicile ».
La nullité en résultant n’est qu’une nullité de forme telle que prévue par l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile qui prévoit notamment que « toute nullité d’exploit ou d’acte de procédure est couverte si elle n’est proposée avant toute défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence ».
Lors de l’audience des plaidoiries du 30 avril 2026, la parte assignée n’a pas soulevé in limine litis la nullité de l’acte d’assignation pour cause de non ou fausse indication du domicile réel de PERSONNE1.). Dans sa note de plaidoiries notifiée le 29 avril 2026 et exposée à l’audience, ce moyen n’y figure pas non plus in limine litis. Le moyen de nullité de l’exploit d’assignation du 4 novembre 2025 n’ayant pas été opposé par la société SOCIETE2.) S.àr.l. in limine litis et partant avant toute défense au fond, il y a lieu, de dire qu’elle est forclose à soulever ce moyen. A titre surabondant, le tribunal relève que l’acte d’assignation indique bien l’adresse professionnelle de PERSONNE1.) et que dans la note de plaidoiries du 27 avril 2026 cette adresse est complétée par sa résidence sise en ADRESSE6.). Dans la mesure où l’indication d’un domicile inexact du demandeur dans l’assignation constitue une simple nullité de forme qui est couverte par l’article 264 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, la partie assignée doit justifier avoir subi un préjudice pour pouvoir bénéficier de la nullité des actes. Le grief peut être considéré comme étant constitué chaque fois que l’irrégularité a pour conséquence de déranger le cours normal de la procédure. Une irrégularité dommageable peut donc être celle qui désorganise la défense de l’adversaire (Cour, 23 janvier 2008, n°31038 du rôle). Il est constant en cause que les indications relatives au domicile de PERSONNE1.) ont été redressées et précisées dans la note de plaidoiries du 27 avril 2026, soit avant l’audience des plaidoiries, de sorte qu’il n’y a pas eu d’atteinte aux droits de la défense de la partie assignée.
Le moyen de nullité tiré de l’inobservation de la formalité de l’indication du domicile réel de PERSONNE1.) dans l’exploit introductif d’instance est dès lors à rejeter.
- quant à l’intérêt et à la qualité à agir de PERSONNE1.)
En ce qui concerne la qualité à agir, il y a lieu de rappeler qu’il est aujourd’hui admis que la qualité à agir n’est qu’un aspect particulier de l’intérêt à agir et qu’elle est absorbée par celui-ci, la qualité à agir et l’intérêt à agir se confondant, les deux notions étant soumises au même régime juridique (Thierry Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2ème édition, n°1005).
En droit commun, l’intérêt est en principe une condition suffisante pour être investi du droit d’agir. S’il apparaît que l’exercice d’une action en justice ne présente aucune utilité pour un plaideur, le juge peut déclarer la demande irrecevable, se dispensant par là même de statuer sur le fond. Ainsi, en droit judiciaire privé, ne justifie pas d’un intérêt direct et personnel à agir celui qui invoque l’intérêt que toute personne peut avoir à ce que la loi soit respectée (H. Solus et P. Perrot, « Droit judiciaire privé », éd. Sirey 1961, tome I, «Introduction, Notions fondamentales», p. 216, n° 239). Pour être légitime, l’intérêt du plaideur doit être avouable et mériter une protection juridique. Le recours à la justice ne doit en effet être ouvert que si son auteur peut espérer en retirer un certain avantage. S’il apparaît que l’exercice d’une action en justice ne présente aucune utilité pour un plaideur, le juge peut déclarer la demande irrecevable, se dispensant par la même de statuer sur le fond.
Il est de principe que celui qui a un intérêt personnel au succès ou au rejet d’une prétention a qualité pour agir. Toute personne qui prétend qu’une atteinte a été portée par une personne à un droit lui appartenant et qui profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame, a un intérêt personnel à agir en justice contre cette personne qui ne pourra opposer un défaut de qualité dans son chef pour en tirer un moyen d’irrecevabilité. La qualité dans le chef du demandeur ou du défendeur n’est pas une condition particulière de recevabilité lorsque l’action est exercée par celui-là même qui se prétend titulaire du droit à l’encontre de la personne qu’il a assignée, l’existence effective du droit invoqué n’étant pas une condition de recevabilité de la demande, mais uniquement la condition de son succès au fond ou en d’autres termes de son bien-fondé.
En l’espèce, PERSONNE1.) soutient que l’exclusion litigieuse des forums des vendeurs SOCIETE4.) lui est personnellement attachée et qu’elle a été prononcée à une époque où elle était personnellement titulaire du compte. Elle aurait de ce fait un intérêt et une qualité propre à agir, en sus de son rôle de représentant de la société SOCIETE1.). Elle fait encore valoir qu’elle subit un préjudice psychologique et réputationnel propre et distinct de celui de la société SOCIETE1.). En dehors de toute relation contractuelle, elle pourrait agir au fond afin d’engager la responsabilité délictuelle d’SOCIETE4.). Il est partant incontestable que PERSONNE1.) a un intérêt direct à formuler les demandes figurant dans l’acte d’assignation. Il en suit que PERSONNE1.) justifie d’un intérêt certain à agir et donc de sa qualité à agir.
Le moyen tiré du défaut de qualité et intérêt à agir est partant à rejeter.
- quant aux mesures sollicitées par les parties demanderesses
Les parties demanderesses PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) demandent à voir ordonner à la société SOCIETE2.) S.àr.l. de procéder immédiatement au rétablissement du « Compte », en ce compris la levée de toute restriction, suspension ou résiliation du compte ou de ses fonctions sur les forums ALIAS3.), ainsi qu’à la publication de l’ordonnance à intervenir sur le forum ALIAS3.), le tout sous peine d’une astreinte de 5.000 euros par jours de retard.
PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) basent leurs demandes sur les dispositions de l’article 933 alinéa 1er, sinon 932 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile. Il existerait en l’espèce un trouble manifestement illicite ainsi qu’un dommage imminent et il n’existerait aucune contestation sérieuse. Les parties demanderesses soutiennent que la partie assignée n’a pas respecté l’article 4 du règlement 2019/1150 du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices des services d’intermédiation en ligne en ayant omis d’indiquer aux parties demanderesses l’exposé des motifs avant la suspension litigieuse des forums du 11 novembre 2019. En ayant simplement prononcé la suspension du compte à sa guise, la société SOCIETE2.) S.àr.l. aurait agi à deux reprises en dehors du cadre réglementaire du Règlement SOCIETE6.) du 20 juin 2019. Concernant les deux suspensions litigieuses des forums de discussions d’SOCIETE4.), elles auraient été faites sans aucune explication. La partie assignée aurait encore porté atteinte aux dispositions du règlement numéro 2022/2065 relatif à un marché unique des services numériques (ci-après : ALIAS4.)) qui prévoirait notamment que la partie assignée en tant que fournisseur de services intermédiaires devrait, lors de la prise de décision d’une suspension, suppression ou restriction, fournir un exposé des motifs clair et spécifique. La partie assignée aurait agi de manière arbitraire, en prononçant et en maintenant la suspension du Compte sans fournir la moindre justification conforme aux exigences du prédit règlement numéro 2022/2065. En outre, le règlement numéro 2022/1925 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique (ci-après : ALIAS5.)), qui s’appliquerait à SOCIETE4.), prévoirait des obligations similaires afin d’éviter tout comportement arbitraire et discriminatoire. Les parties demanderesses font préciser que PERSONNE1.) est également résidente en ADRESSE6.) et donc dans l’Union européenne. De plus, la partie assignée n’aurait pas respecté ses engagements contractuels liés à la création du Compte et elle aurait violé les dispositions de l’article 1134 du Code civil suivant lesquelles les parties exécutent leurs obligations de bonne foi. Les agissements de la partie assignée seraient donc constitutifs d’un trouble manifestement illicite. En outre, le fait que les parties demanderesses n’aient pas accès au ALIAS3.) leur causerait un dommage qui s’aggraverait de jour en jour.
Aux termes de l’article 933 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, le président ou le juge qui le remplace peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il existe deux cas d’ouverture distincts à cette action, à savoir s’il y a lieu de prévenir un dommage imminent et ensuite en cas de trouble manifestement illicite. Le dommage imminent est la voie de fait dont les circonstances font admettre qu’elle est sur le point de se produire et qu’il faut prévenir par des mesures appropriées. Le trouble manifestement illicite est la voie de fait qui s’est déjà produite et qu’il s’agit de faire cesser le plus souvent par une mesure de remise en état.
La jurisprudence considère généralement que la voie de fait peut se définir comme étant constituée par une atteinte manifestement illicite et intolérable à un droit certain et évident d’autrui par des actes matériels posés par leur auteur en vue d’usurper un droit qu’il n’a pas ou pour se rendre justice à soi-même. Il résulte de cette définition que, pour qu’il y ait voie de fait, il faut qu’il y ait commission d’actes matériels commis au préjudice des droits d’autrui et par lesquels l’auteur du trouble usurpe un droit qu’il n’a pas ou se fait justice à soi-même. En d’autres termes, l’une des conditions pour qu’il y ait voie de fait au sens de l’article 933 du Nouveau Code de procédure civile est l’existence d’une attaque, d’une entreprise délibérée par laquelle l’auteur porte atteinte aux droits d’autrui pour s’arroger un droit qu’il sait ne pas avoir ou pour se procurer un droit qu’il croit avoir et qu’en réalité il n’a pas.
Le trouble manifestement illicite est, au sens de l’article 933 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation effective d’une règle de droit. Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement d’une interdiction les protégeant. Le trouble consiste dans un acte ou une abstention s’inscrivant en une méconnaissance de l’ordre juridique établi qu’il faut d’une part faire cesser pour être inadmissible en tant que constituant une illicéité grossière. Il s’agit d’autre part de préserver ou de rétablir un statu quo avant l’intervention du juge du fond.
Le juge des référés peut intervenir en cas de dommage imminent qu’il s’agit de prévenir. Le dommage imminent est celui qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. La survenance du dommage doit être certaine, il ne suffit pas qu’il soit seulement éventuel (Droit et pratique de la procédure civile, Dalloz Action 2021/2022, n° 236.231 ; Cour d’appel 15 février 2012, Pas. 36, page 83). Il y a lieu de tenir compte de tout dommage potentiel qui puisse être mis en relation causale avec le comportement dénoncé à travers l’action en référé.
Si le texte ne fait aucune référence au caractère licite ou non du fait critiqué, il est toutefois certain qu’un dommage n’est subi que par la méconnaissance d’un droit. Un dommage n’est, en effet, pas susceptible d’être prévenu en référé s’il est légitime. Et en l’absence d’une possible illicéité, les conséquences, seraient-elles dommageables, n’en sont pas moins légitimes et donc inévitables. Le dommage imminent suppose une illicéité, ou tout au moins, du fait de l’urgence inhérente à l’imminence, qu’il apparaisse comme potentiellement illicite. Mais l’illicéité doit s’entendre dans un sens très large. Il doit au moins s’agir d’une anomalie, tout au plus qualifiable d’abus de droit. À la différence d’un litige placé sur le fondement du trouble manifestement illicite, le centre du débat en matière de dommage imminent se trouve déplacé de l’existence d’une illicéité qui, si elle est nécessairement présente, n’est que secondaire, vers l’existence de ses conséquences, un dommage imminent imputable à un acte du défendeur (JurisClasseur, Fasc. 1200-95 : RÉFÉRÉS.–Conditions générales des pouvoirs du juge des référés.–Fonctions du juge des référés, n° 66)
Même si le texte de l’article 933 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, contrairement aux articles 932 alinéa 1er et 933 al. 2 du même code, n’énonce pas expressément comme condition de son intervention l’absence de contestation sérieuse, le juge des référés doit analyser néanmoins les moyens de défense développés devant lui (Cour d’appel 16 décembre 2015, Pas.37 p 328).
Etant par essence le juge de l’évident et de l’incontestable, il ne pourra faire droit à la prétention du demandeur si les moyens invoqués par le défendeur pour s’opposer à la demande ne sont pas manifestement vains et dénués de tout fondement.
La société SOCIETE2.) S.àr.l. soutient que la demande adverse, tendant en réalité à voir ordonner des mesures définitives, est sérieusement contestable et qu’il y a partant lieu d’en débouter les parties demanderesses. PERSONNE1.) en sa qualité de personne physique n’aurait plus de relation contractuelle avec la société SOCIETE2.) S.àr.l., étant donné qu’elle aurait transféré ses droits et obligations à la société SOCIETE1.). En outre, le règlement numéro 2019/1150 serait inapplicable au cas d’espèce, faute de satisfaire à ses conditions d’application ratione personae et ratione materiae. De plus, ledit règlement n’aurait pas été en vigueur à l’époque des faits litigieux en 2019. Le ALIAS4.) et le ALIAS5.) n’auraient pas non plus été en vigueur au moment des faits. La société SOCIETE2.) S.àr.l. fait exposer que la relation contractuelle entre les parties ne concernerait que la faculté de vendre de produits en ligne. Les dispositions contractuelles en vigueur entre parties n’imposeraient pas un accès aux forums. Les parties demanderesses n’auraient aucun doit légal ou contractuel à forcer la partie assignée à restaurer leur faculté de publication sur un forum de discussion. La mesure prise par la société SOCIETE2.) S.àr.l. aurait été légitime, proportionnée et motivée ; la restriction de la seule faculté de publication sur le forum de discussion reposerait sur des violations documentées des règles de conduite applicables aux forums. Cette restriction ne toucherait qu’un service de support optionnel et auxiliaire et n’affecterait pas l’activité commerciale de la société SOCIETE1.).
En tout état de cause, la société SOCIETE2.) S.àr.l. reproche à PERSONNE1.) d’avoir adopté un comportement inapproprié et problématique sur les forums. Entre 2018 et 2019, 436 de ses publications auraient été supprimées par les modérateurs, elle aurait reçu neuf avertissements formels et elle aurait été suspendue temporairement à trois reprises. Le 11 novembre 2019, sa capacité de publier des messages sur la page anglaise aurait été bloquée. Il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir violé les règles de publication sur les forums qui interdisent expressément la publication d’informations personnelles, de contenus commerciaux, de contenus sans pertinence pour les vendeurs ainsi que les noms de domaine et d’hyperliens ; la violation de ces règles pourrait entraîner la suspension ou la suppression des droits de publication. La partie assignée fait plaider que PERSONNE1.) connaissait parfaitement les raisons du blocage, étant donné qu’elle aurait engagé des avocats anglais et que par un courriel du 2 décembre 2019, la société SOCIETE2.) S.àr.l. a expliqué les raisons dudit blocage. Par courriel du 27 janvier 2020, les conseils de la partie assignée auraient rappelé ces éléments. Malgré un accord transactionnel intervenu entre parties dans le cadre d’une procédure anglaise, la société assignée n’aurait jamais remis en question les motifs sous-jacents à la suspension et l’accord intervenu entre parties n’aurait en aucun cas compris la réintégration sur les forums. La société SOCIETE2.) S.àr.l. aurait des motifs légitimes de penser qu’un rétablissement de l’accès aux forums causerait les mêmes problèmes. La partie assignée fait encore préciser qu’il n’existe qu’une seule et unique suspension, à savoir celle prononcée le 11 novembre 2019, qui n’a jamais été levée.
Selon la partie assignée, il n’existerait donc pas de trouble manifestement illicite, ni même de dommage imminent qui serait provoqué par une suspension datant du mois de novembre 2019. L’urgence ne serait pas non plus donnée au vu du temps écoulé.
La question de savoir si la suspension des forums de discussion décidée par la société SOCIETE2.) S.àr.l. est licite ou non échappe comme telle à l’appréciation sommaire du juge des référés qui est le juge de l’évident et de l’incontestable et relève de l’appréciation des juges du fond, étant donné qu’elle suppose un examen approfondi des éléments de fait et de droit qui relève pourtant de la seule compétence du juge du fond. Il appartiendra, le cas échéant, au juge du fond d’examiner si la suspension litigieuse était conforme aux règles applicables entre parties. En effet, les arguments invoqués par la société SOCIETE2.) S.àr.l. pour contester l’existence d’une voie de fait ou d’un dommage imminent ne sauraient être écartés comme manifestement vains et dénués de tout fondement. Un examen succinct des éléments de la cause ne permet pas de faire droit à la demande des parties demanderesses.
Les demandes telles que formulées par PERSONNE1.) et par la société SOCIETE1.) sont partant à déclarer irrecevables sur base de l’article 933 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, étant donné qu’au vu des contestations sérieuses formulées par la société SOCIETE2.) S.àr.l., il n’est pas établi qu’il existe un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent illicite.
Au vu des prédites contestations sérieuses émises par la société SOCIETE2.) S.àr.l., les demandes de PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.) sont également à déclarer irrecevables sur le fondement de l’article 932 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile qui prévoit comme condition expresse pour son application l’absence de contestation sérieuse.
Au vu de ce qui précède, la demande formulée par les parties demanderesses est à déclarer non-fondée sur toutes les bases légales invoquées.
- quant aux mesures accessoires
L'article 240 du Nouveau Code de procédure civile permet au juge de condamner l'une des parties à payer à l'autre une indemnité lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge de cette partie les sommes réellement exposées par elle et non comprises dans les dépens (Cass. 27 février 1992, no 7/92).
Eu égard à l’issue du litige, il y a également lieu de débouter les parties demanderesses de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure.
Par contre, il serait inéquitable de laisser à charge de la société SOCIETE2.) S.àr.l. l’entièreté des frais de justice exposés, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Il y a lieu de condamner les parties demanderesses à payer à la société SOCIETE2.) S.àr.l. une indemnité de procédure de 2.000 euros.
P A R C E S M O T I F S :
Nous Dilia COIMBRA, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,
statuant en continuation de l’ordonnance numéro 2026TALREFO/00041 du 5 février 2026 ;
rejetons le moyen de nullité de l’acte introductif d’instance ;
rejetons l’exception du défaut de qualité et intérêt à agir dans le chef de PERSONNE1.) ;
recevons la demande en la forme ;
Nous déclarons compétente pour en connaître ;
au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision ;
déclarons irrecevables toutes les demandes formulées par PERSONNE1.) ainsi que par la société SOCIETE1.) ;
rejetons la demande de PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamnons PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) à payer une indemnité de procédure de 2.000 euros à la société SOCIETE2.) S.àr.l. ;
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution ;
laissons les frais de l’instance à charge de PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.).
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